R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
77.2. Aux fins des articles 77 et 77.1, les placements dans des compagnies de placement autres que ceux qui sont faits dans une caisse commune ou une caisse distincte ne peuvent être effectués qu’en actions de ces compagnies. Ces actions doivent être rachetables sur demande, au gré des détenteurs, au prix de rachat inscrit dans l’acte constitutif de la compagnie à l’égard de telles actions.
D. 377-84, a. 3.